Homicide et blessures routiers

Qu’est-ce que le délit d’homicide routier ?

Depuis plusieurs années et sous l’impulsion de plusieurs associations de victimes qui dénonçaient la qualification pénale « d’homicide involontaire », des discussions ont été ouvertes afin de créer un cadre spécifique lorsque l’accident de la route est causé par des circonstances particulières.

Cette qualification parait particulièrement inappropriée lorsque les faits sont constitués sous l’effet de stupéfiants, d’alcool au volant…ou dans des conditions dangereuses.

A ce jour, les campagnes de sensibilisation relatives aux dangers de l’alcool au volant, à la prise de stupéfiants (…), ne peuvent que laisser penser que l’auteur d’un tel comportement est conscient du danger qu’il prend et fait prendre aux autres usagers de la route.

 Ce comportement ne peut alors pas valablement être qualifié d’involontaire.

Plusieurs affaires récentes et médiatisées ont par ailleurs ému l’opinion publique et alimenté la pression sur les pouvoirs publics afin d’introduire une nouvelle infraction, propre à la route.

La loi 2025 662 du 9 juillet 2025 a ainsi créé un chapitre autonome dans le code pénal, intitulé « des homicides et blessures routiers ».

Que dit cette loi sur les délits routiers ?

Articles 221-18 à 221-21 du code pénal.

L’article 221-18 définit l’homicide routier :

Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, la mort d’autrui sans intention de la donner constitue un homicide routier.

Cet article énumère également les 10 circonstances permettant sa qualification.

  • 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
  • 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique au sens du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’existence d’un tel état ;
  • 3° Le conducteur était sous l’emprise de stupéfiants ou substances psychoactives, ou a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir cette consommation ;
  • 4° Le permis de conduire du conducteur était suspendu, annulé ou non obtenu ;
  • 5° Le conducteur utilisait un téléphone tenu en main ou portait des oreillettes pendant la conduite ;
  • 6° Il y a eu refus d’obtempérer ou omission d’obtempérer à une sommation d’arrêt ;
  • 7° Le conducteur a commis un délit de fuite après l’accident ;
  • 8° Le conducteur a omis de porter assistance à la victime ;
  • 9° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation émanant d’un agent investi de l’autorité ;
  • 10° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236-1 du code de la route (usage de course ou rodéo urbain).

Le critère principal qui permet de distinguer l’homicide routier de l’homicide involontaire est notamment la “violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité”.

Ainsi, même si l’auteur n’a pas cherché à causer la mort, son comportement délibérément dangereux entraine la constitution de l’infraction d’homicide ou blessures routier.

La peine prévue est sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise avec l’une des circonstances suivantes :

Il sera noté que le cumul de plusieurs circonstances aggravantes expose l’auteur des faits à une peine plus lourde. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.

L’article 222-21 du code pénal énumère aussi les peines complémentaires qui peuvent être prononcées et notamment :

  • Suspension ou annulation du permis de conduire (jusqu’à 10 ans) ;
  • Confiscation du véhicule ou de plusieurs véhicules ;
  • Interdiction de conduire certains véhicules ou de solliciter un nouveau permis ;
  • Obligation d’équipement antidémarrage par éthylotest ;
  • Interdiction de détenir des armes ou de conduire un véhicule non équipé.

Que change réellement cette loi sur les délits routiers ?

Il est aujourd’hui trop tôt pour savoir ce que change ou ne change pas cette loi de manière concrète.

Il est cependant évident que cette nouvelle loi est une forme de reconnaissance pour les victimes et familles des victimes du caractère délibéré de la mise en danger d’autrui.

Le conducteur qui provoque un accident dans la ou les circonstances de ce texte ne peut pas être considéré comme étant un acte involontaire.

Chaque individu est responsable de ses actions et toute prise d’alcool, stupéfiants, usage du téléphone… au volant est un acte délibéré.

Sur la peine et la procédure, cette loi n’apporte pas de changement majeur.

La place de la partie civile est renforcée avec une information par le parquet de la déclaration d’appel portant sur l’action publique même en l’absence d’appel sur l’action civile. La partie civile peut donc avoir une meilleure visibilité de la procédure jusqu’en appel.

Seul le temps permettra d’avoir un avis éclairé sur cette loi mais dans tous les cas elle aura le mérite d’exister.